Le gouvernement a publié mercredi 24 décembre le décret d’application du très contesté article 20 de la loi de programmation militaire qui prévoit un accès très vaste des services de l’État aux télécommunications (téléphone, SMS, Internet, etc.) des Français, et à toutes les informations qui transitent par les réseaux nationaux. La mesure de surveillance, pudiquement nommée "accès administratif aux données de connexion", avait été votée fin 2013 et entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Le décret du 24 décembre présente "le groupement interministériel de contrôle [...], un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité et de l’accès administratif aux données de connexion". Ce groupement est chargé de centraliser les demandes des agents et de les transmettre aux opérateurs concernés, en les épurant de toute information sensible. Ainsi, les fournisseurs d’accès ne sauront même pas de quel service ou ministère émane une demande, ni à quelle date elle a été formulée.
Le décret se réfère à l’article 20 de la LPM, sans vraiment le préciser. Peuvent donc être interceptés les "informations ou documents traités ou conservés par les réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications".
Trois ministères sont habilités à émettre des demandes. Au ministère de l’Intérieur : la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la Direction générale de la police nationale (unité de coordination de la lutte antiterroriste, Direction centrale de la police judiciaire, Direction centrale de la sécurité publique, Direction centrale de la police aux frontières), la Direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction de la police judiciaire ; sous-direction de l’anticipation opérationnelle ; service technique de recherches judiciaires et de documentation ; sections de recherches), la préfecture de police (Direction du renseignement ; direction régionale de la police judiciaire ; service transversal d’agglomération des événements ; cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes ; sûreté régionale des transports ; sûretés territoriales). Au ministère de la Défense : la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la Direction de la protection et de la sécurité de la défense, la Direction du renseignement militaire. Au ministère des Finances et des Comptes publics : la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins.
Le « portrait-robot génétique » est un
nouvelle technique consistant à extraire d’une trace génétique des
renseignements sur l’apparence physique d’un suspect inconnu. Si les
Pays-Bas ou l’Espagne ont intégré cette technologie dans leurs méthodes
d’enquête, elle était jusqu’à il y a peu interdite en France. Seule
était autorisée la comparaison, à des fins d’identification, de
segments précis de l’ADN avec les profils enregistrés. En dehors du sexe
– exception tolérée par le législateur –, ces dix-huit segments ne
livraient aucune information sur la morphologie de la personne.
L’analyse des segments de l’ADN renseignant l’apparence d’un individu
était réservée aux domaines scientifique et médical.
Dans un arrêt du 25 juin, passé relativement inaperçu, la Cour de cassation a jugé que le « portrait-robot génétique » ordonné par un juge d’instruction lyonnais dans une affaire de viol était conforme au droit, contre l’avis du ministère de la justice. L’avocat général de la Cour de cassation s’était prononcé contre la légalité du « portrait-robot » en se référant aux deux articles du code civil qui encadrent les possibilités d’exploitation de l’ADN (ainsi l’article 16.10 prévoit que l’examen des caractéristiques génétiques d’un individu ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique et avec son consentement). Mais la Cour de cassation a considéré que ces articles ne s’appliquait pas dans ce cas.
Prise de cours, la chancellerie multiplie depuis les consultations pour encadrer cette nouvelle technique. Dans l’attente d’une circulaire du ministère, les cinq laboratoires de l’Institut national de la police technique et scientifique (INPS) se préparent à produire des portraits-robots génétiques pour le premier semestre 2015. Un rapport ADN donne des conclusions du type "Origine biogéographique européenne avec une très forte probabilité, individu aux cheveux châtains avec une teinte majoritairement claire et des yeux bleus", mais les scientifiques travaillent déjà sur de nouveaux marqueurs exploitables : écartement des pupilles, largeur de la mâchoire, volume de la boîte crânienne…
Dans un arrêt du 25 juin, passé relativement inaperçu, la Cour de cassation a jugé que le « portrait-robot génétique » ordonné par un juge d’instruction lyonnais dans une affaire de viol était conforme au droit, contre l’avis du ministère de la justice. L’avocat général de la Cour de cassation s’était prononcé contre la légalité du « portrait-robot » en se référant aux deux articles du code civil qui encadrent les possibilités d’exploitation de l’ADN (ainsi l’article 16.10 prévoit que l’examen des caractéristiques génétiques d’un individu ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique et avec son consentement). Mais la Cour de cassation a considéré que ces articles ne s’appliquait pas dans ce cas.
Prise de cours, la chancellerie multiplie depuis les consultations pour encadrer cette nouvelle technique. Dans l’attente d’une circulaire du ministère, les cinq laboratoires de l’Institut national de la police technique et scientifique (INPS) se préparent à produire des portraits-robots génétiques pour le premier semestre 2015. Un rapport ADN donne des conclusions du type "Origine biogéographique européenne avec une très forte probabilité, individu aux cheveux châtains avec une teinte majoritairement claire et des yeux bleus", mais les scientifiques travaillent déjà sur de nouveaux marqueurs exploitables : écartement des pupilles, largeur de la mâchoire, volume de la boîte crânienne…
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